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Le nouvel article 371-1 du Code civil
et la prohibition de la fessée... censurés par le Conseil constitutionnel

MISE A JOUR : Le 26 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, estimant qu'elle n'a pas sa place dans la loi "Égalité et citoyenneté".
 

Pourtant, le Conseil Européen avait considéré en 2015 que la France violait l’article 17 de la Charte européenne des droits sociaux qui lui impose de "protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation".
 

Il est regrettable que cette question ait été prétexte à de nouvelles joutes politiques, la majorité reprochant à l'opposition d'avoir saisi le Conseil constitutionnel, et ainsi, de valider des pratiques inadmissibles. Il faut néanmoins s'interroger sur les causes techniques et donc juridiques de cette censure : certes, la loi "Egalité et citoyenneté" est une sorte de fourre-tout. Mais surtout, comme il est indiqué dans mon article initial (voir ci-dessous) publié sur ce blog, LinkedIn, et Viadeo, après le vote de la loi, les dispositions prohibant, sans les sanctionner, tout "traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles" n'avaient peut-être pas (cela fait débat) leur place dans le Code civil, à l'article définissant l'autorité parentale.

Les traitements cruels et la violence sont d'abord des délits passibles de sanctions pénales, qui peuvent aussi relever de la protection de l'enfance, organisée au Code de l'action sociale et des familles. Les interdire dans le Code civil, au cœur de la définition de l'autorité parentale, et par le biais d'une loi traitant de nombreux autres points sans relation avec la famille et l'enfance, s'apparente à une maladresse technique, aussi louable et légitime qu'ait été l'intention. Par analogie, imaginez que l'officier de l'Etat civil, lorsqu'il célèbre le mariage, fasse répéter aux époux un article interdisant au mari de battre sa femme, et réciproquement ! L'article 212 du Code civil, celui que les époux récitent lors du mariage, dispose " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance". Le mot "respect" fut ajouté à l'article 212 par une loi du 4 avril 2006 "renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs". Elle enrichit le Code civil d'outils de protection de la victime et complète le Code pénal de dispositions répressives. Ce dispositif est cohérent, même si son application est imparfaite. En matière de prohibition de la violence physique ou morale faite aux enfants, que cette loi de 2006 vise également, il eut fallu s'en inspirer. Il n'était pas indispensable de modifier la définition de l'autorité parentale à l'article 371-1 du Code civil, en tout cas pas dans ces termes.

ARTICLE INITIAL (AVANT CENSURE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL)

La loi « pour l’égalité et à la citoyenneté », adoptée le 22 décembre 2016, ajoute au second alinéa de l'article 371-1 du Code civil un paragraphe excluant la violence, notamment corporelle, de l’éducation des enfants, ce que les médias ramènent généralement à la baffe et à la fessée :

A« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Parmi les quelques 100.000 enfants considérés chaque année comme étant en danger réel ou potentiel, environ 20 % sont victimes de maltraitance. Plusieurs centaines de décès d’enfants sont le résultat direct de violences familiales, souvent en conjonction avec la violence faite aux femmes. Ces seuls chiffres ne peuvent que nous réjouir de voir le législateur prohiber les traitements « cruels, dégradants ou humiliants », dont la violence corporelle. Cependant, on peut aussi s’interroger sur la pertinence de la méthode, en l’espèce la modification de la définition de l’autorité parentale dans le Code civil.

Les spécialistes de l’enfance estiment généralement que les toute forme de violence et d’humiliation doit être proscrite de l’éducation des enfants. Mais interrogés sur leurs propres mœurs, certains admettent parfois à demi-mot qu’une « petite fessée » n’est pas de la maltraitance et que sa portée symbolique permet de marquer les limites à ne pas franchir. Si globalement, la méthode de la carotte et du bâton n’a pas bonne presse, l’idée que toute forme de punition doit être écartée au bénéfice de l’explication et de la négociation ne relève-t-elle pas de l’utopie ? Autant supprimer du Code civil l’expression « autorité parentale », ce que les députés n’étaient peut-être pas loin de penser, en adoptant en première lecture, le 27 juin 2014, une proposition de loi modifiant son article 371 : la phrase « L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » devait être remplacée par « Les parents et les enfants se doivent mutuellement respect, considération et solidarité ». Cette proposition finira au pilon et il appartiendra, le cas échéant, à la majorité issue des urnes en mai et juin 2017 de retoucher une nouvelle fois le droit de la famille.

Revenons par conséquent à la récente modification de l’article 371-1 du Code civil. Evidemment, ce n’est pas ce texte qui empêchera la maltraitance. Il ne la vise d’ailleurs pas, contrairement au Code de l’action sociale et des familles, et au Code pénal, qui la sanctionne. Le Code civil, lui, ne prévoit aucune sanction. Et pourtant, il y en aura, au-delà du symbole : dans les conflits familiaux tels que le divorce, il est à parier qu’un parent utilisera cet argument, à tort ou à raison, pour tenter d’écarter l’autre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ou pour essayer de convaincre le juge de lui accorder la « garde » de l’enfant, ou priver l’autre d’un droit de visite ou d’hébergement. Les juges aux affaires familiales disposent d’une si considérable marge d’appréciation qu’ils peinent parfois à faire totalement abstraction de leur propre conception de la famille dans les décisions qu’ils rendent. Il doivent en tout cas se préparer à la perspective de voir un parent chercher à « démontrer » l’incapacité de l’autre à exercer l’autorité parentale en raison d’une punition infligée à l’enfant qui relèverait du traitement dégradant, ou qu’une tape sur les fesses qu’il présenterait comme un châtiment corporel.

Cette innovation législative peut-elle-même fragiliser l’exercice de l’autorité parentale : depuis la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 se sont succédées des lois donnant voix au chapitre aux enfants dans les conflits qui opposent leurs parents, indépendamment de toute maltraitance. Depuis 2007, un enfant capable de discernement peut même écrire au juge pour être entendu, tout en étant assisté par son propre avocat. En outre, j’entends parfois les professionnels vanter les mérites de la « méthode américaine » : en cas de divorce ou de séparation des parents, l’enfant habiterait chez lui et non au domicile de l’un des parents. Ceux-ci viendraient à tour de rôle habiter chez leur enfant. Outre le fait que cette solution ne pourrait être que l’apanage d’une classe aisée (trois domiciles !), n’est-elle pas source d’une perte de repères pour l’enfant, qui pourrait être tenté de congédier un parent dont il ne souhaite pas la présence ? Dans un même ordre d’idée, ne peut-on imaginer un adolescent brandir l’article 371-1 du Code civil à des parents dont il éprouverait sciemment la patiente, comme l’instrument d’un chantage qui l’installerait dans la toute-puissance ?

Nul ne saurait regretter que l’enfant ne soit plus seulement le sujet, mais un acteur de sa propre éducation. Toutefois, la tentation de vouloir mettre sur le même plan parents et enfants, enseignants et élèves (par exemple par la pratique du tutoiement réciproque) n’est pas sans possibles effets pervers. Dans un univers où le virtuel tend à se confondre avec le réel, où l’on croit parfois, notamment à l’adolescence, que la vérité et le savoir sont sur Facebook et Youtube, fragiliser l’autorité parentale au nom du légitime combat contre toute forme de maltraitance ne sert pas nécessairement les intérêts des enfants. Il va de soi que l’humiliation et le châtiment corporel ne sont pas des méthodes éducatives dignes d’un pays évolué, d’un état de droit moderne. Mais avait-on vraiment besoin du nouvel article 371-1 du Code civil pour s’en convaincre ? S’il advient que les évidences gagnent à être dites, mal les dire, sans se soucier des usages détournés auxquels elles pourraient conduire, peut s’avérer contreproductif. En cette année électorale, espérons que le pragmatisme et la sagesse l’emporteront sur l’idéologie : ni culte du respect et de la discipline, ni dogme de l’égalitarisme.

Bonne année à tous !